Un artisan, qui avait souscrit un contrat d’assurance invalidité est victime d’un accident et demande l’exécution du contrat. Une ordonnance avant dire droit détermine le taux d’incapacité et la société d’assurance est condamnée au versement de la rente par la cour d’appel de Grenoble.

Compte tenu des jurisprudences divergentes des chambres civiles, la chambre mixte de la Cour de cassation est réunie.

Par un arrêt, publié promis à la plus large diffusion (P+B+R+I), le pourvoi de la société d’assurances est rejeté.

D’une part, les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure. La cour d’appel qui constate que la société ne réclamait pas l’annulation du rapport d’expertise dont le contenu clair et précis avait été débattu contradictoirement devant elle, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a pu tenir compte des appréciations de l’expert pour fixer l’indemnisation contestée.

D’autre part, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation du contrat d’assurance, que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d’appel a statué comme elle a fait.

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Sources :
Gazette du Palais
28|09|2012

Consulter :
Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11381