Cass. com. 21 septembre 2010 n° 09-14.031 (n° 868 F-D), Sté Office de transports européens et de courtage c/ Sté Aig Europe

La subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré contre un débiteur ne peut pas résulter d'une quittance subrogative établie par la société assurée après sa dissolution pour cause de fusion-absorption par une autre société.

Il y a subrogation consentie par le créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits et actions contre le débiteur (C. civ. art. 1250, 1° ).

Une société pharmaceutique, indemnisée par son assureur de la perte de marchandises subie en cours de transport, lui avait remis une quittance le subrogeant dans ses droits. L'assureur avait alors formé un recours contre le transporteur pour obtenir le paiement de l'indemnité versée à l'assuré.

La Cour de cassation vient de juger que l'assureur n'était pas recevable à agir contre le transporteur dès lors que la volonté de la société pharmaceutique de subroger l'assureur dans ses droits résultait de son cachet apposé sur la quittance subrogative après la dissolution de cette personne morale à la suite de sa fusion-absorption par une autre société.

à noter

La fusion entraîne dissolution de la société absorbée et transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante (C. com. art. L 236-3, I ).

Du fait de sa dissolution sans liquidation, la société absorbée perd sa personnalité morale. Jugé qu'une société absorbée ne pouvait plus agir en justice et que l'assignation délivrée par une personne morale inexistante était nulle sans que la société absorbante puisse intervenir volontairement en cours d'instance pour régulariser la procédure (Cass. com. 6-5-2003 n° 728 : RJDA 8-9/03 n° 833 ; Cass. com. 22-2-2005 n° 266 : RJDA 6/05 n° 698 ). La société absorbée ne peut pas, non plus, interjeter appel d'un jugement prononcé contre elle (Cass. com. 11-2-1986 : Bull. civ. IV n° 15 ; CA Versailles 14-1-1999 : RJDA 4/99 som. n° 418 ).

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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