Cass. com. 23 novembre 2010 n° 09-17.094 (n° 1187 F-D), Rose c/ Goenag

Un gérant de SARL ayant loué à celle-ci son fonds de commerce ne commet pas de faute en indiquant seulement dans le rapport de gestion que le loyer augmente à partir du prochain exercice.

Le gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL) avait donné en location-gérance à la société le fonds de commerce dont il était propriétaire. En 1994, il avait augmenté de 20 % la redevance de location-gérance due à partir de 1995. Un associé agissant au nom de la SARL avait recherché la responsabilité du gérant, lui reprochant de ne pas avoir mentionné cette augmentation dans le rapport spécial sur les conventions réglementées qui avait été présenté aux associés lors de l'assemblée d'approbation des comptes de 1994.

Jugé au contraire que le gérant n'avait commis aucune faute : l'augmentation avait été portée à la connaissance des associés dans le rapport de gestion présenté à cette assemblée ; le rapport spécial présenté à l'assemblée générale de l'année suivante rappelait le nouveau montant de la redevance ; l'associé plaignant avait approuvé et signé les procès-verbaux de ces deux assemblées, qui mentionnaient la nouvelle redevance et faisaient état de l'approbation du rapport de gestion et du rapport spécial.

à noter :

Un avenant modifiant une convention intervenue entre une SARL et l'un de ses gérants ou associés s'analyse en un nouveau contrat soumis à la procédure de contrôle des conventions réglementées (Cass. com. 27-2-1996 n° 444 : RJDA 6/96 n° 802 rendu pour une société anonyme mais transposable ). Cette procédure donne lieu à l'établissement d'un rapport spécial présenté aux associés (C. com. art. L 223-19 ), lequel concerne seulement les conventions conclues au cours de l'exercice et l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs (C. com. art. R 223-17 ) ; les conventions conclues au cours de l'exercice suivant n'ont donc pas à y figurer. Or au cas particulier, il semble que l'avenant conclu en 1994 soit postérieur à la clôture de l'exercice 1994 (qui s'achevait au 30 septembre), de sorte que le gérant ne l'avait mentionné que dans le rapport spécial de l'exercice 1995.

Pour autant, il a pu considérer que cet avenant constituait un événement important survenu depuis la clôture de l'exercice et qu'il convenait donc d'en faire état dans le rapport de gestion (C. com. art. L 232-1, II ). En tout état de cause, la décision ci-dessus souligne l'intérêt pour le dirigeant d'informer les associés d'une telle modification le plus tôt possible pour limiter les risques de mise en jeu de sa responsabilité.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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