Cass. crim. 22 septembre 2010 n° 09-87.363 (n° 5264 F-D)

Un administrateur provisoire appelé à se substituer à des dirigeants sociaux peut être complice des détournements commis par les dirigeants qu’il a mis en place.

Un administrateur provisoire avait été nommé dans une société anonyme avec pour mission de se substituer au président et aux administrateurs. Pendant la durée de ses fonctions, il avait maintenu le président de la société à son poste et avait créé un « comité de direction ». Deux membres du comité qui avaient détourné des fonds sociaux avaient été condamnés pour abus de biens sociaux et banqueroute.

Les juges d’appel n’avaient pas reconnu l’administrateur provisoire complice de ces délits en l’absence de preuve de mauvaise foi de sa part : l’intéressé ne se rendait pas dans les locaux de la société, n’influait pas sur sa stratégie et n’exerçait qu’un contrôle superficiel des dépenses ; faute pour lui d’avoir été suffisamment impliqué dans la gestion et d’avoir été présent dans la société, il n’était pas démontré qu’il avait été informé de l’usage abusif des biens sociaux.

La Cour de cassation a censuré cette décision car l’administrateur avait sciemment contrevenu à sa mission en maintenant le président et en mettant en place à ses côtés le comité de direction. La cour d’appel aurait dû rechercher si, ce faisant, il n’avait pas eu conscience de fournir aux deux membres en cause les moyens de commettre les détournements dont ils s’étaient rendus coupables pendant toute la durée de son mandat.

Un administrateur provisoire avait été nommé dans une société anonyme avec pour mission de se substituer au président et aux administrateurs. Pendant la durée de ses fonctions, il avait maintenu le président de la société à son poste et avait créé un « comité de direction ». Deux membres du comité qui avaient détourné des fonds sociaux avaient été condamnés pour abus de biens sociaux et banqueroute.

Les juges d’appel n’avaient pas reconnu l’administrateur provisoire complice de ces délits en l’absence de preuve de mauvaise foi de sa part : l’intéressé ne se rendait pas dans les locaux de la société, n’influait pas sur sa stratégie et n’exerçait qu’un contrôle superficiel des dépenses ; faute pour lui d’avoir été suffisamment impliqué dans la gestion et d’avoir été présent dans la société, il n’était pas démontré qu’il avait été informé de l’usage abusif des biens sociaux.

La Cour de cassation a censuré cette décision car l’administrateur avait sciemment contrevenu à sa mission en maintenant le président et en mettant en place à ses côtés le comité de direction. La cour d’appel aurait dû rechercher si, ce faisant, il n’avait pas eu conscience de fournir aux deux membres en cause les moyens de commettre les détournements dont ils s’étaient rendus coupables pendant toute la durée de son mandat.

à noter

Une personne se rend complice d’une infraction lorsque, « sciemment », elle en facilite la réalisation par son aide ou son assistance (C. pén. art. 121-7, al. 1). L’aide apportée doit donc être consciente, de sorte qu’une simple négligence ou un défaut de surveillance ne suffit pas à caractériser une participation intentionnelle à la réalisation de l’infraction (Cass. crim. 6-12-1989 : Dr. pén. 1990 comm. n° 117). Au cas particulier, il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de déterminer si la conscience de manquer à sa mission impliquait pour l’administrateur celle d’aider les deux membres du comité à commettre les délits.

Peut aussi être déclaré complice la personne qui provoque une infraction ou qui donne des instructions pour la commettre (C. pen. art. 121-7, al. 2). Un administrateur provisoire s’est ainsi rendu complice d’un abus de biens en donnant des instructions ayant permis à un dirigeant social de percevoir un salaire sans contrepartie effective pour la société (Cass. crim. 19-6-1997 n° 96-83.274 : Bull. crim. n° 250).

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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