Cass. com. 28 septembre 2010 n° 09-69.305 (n° 912 F-D), Pirot c/ Sté Hôtel Sautet

Lorsqu’un associé s’est porté fort pour un associé sous tutelle de vendre les parts de celui-ci, l’obtention de l’autorisation du juge des tutelles de céder les parts ne vaut pas ratification de la promesse de porte-fort par le tuteur.

La promesse de porte-fort est la convention par laquelle le signataire d’un contrat s’engage envers son cocontractant à ce qu’une autre personne ratifie le contrat (C. civ. art. 1120).

Un associé d’une société, agissant tant en son nom personnel qu’en se portant fort de son co-associé placé sous tutelle, avait consenti une promesse de cession des parts de la société. Le tuteur avait sollicité et obtenu du juge des tutelles l’autorisation de céder les parts de l’associé protégé.

Une cour d’appel avait jugé que la demande d’autorisation présentée par le tuteur au juge des tutelles, suivie de l’autorisation, s’analysait en une ratification au sens de l’article 1120 précité.

La Cour de cassation a censuré cette décision, jugeant au contraire qu’il n’y avait pas eu ratification dès lors que le tuteur n’avait ni signé la promesse de cession des parts sociales, ni un acte authentique la réitérant.

à noter

La personne pour qui l’on s’est porté fort est un tiers à l’acte conclu sans son consentement ; elle n’est tenue par cet acte que si elle accepte de le ratifier (Cass. com. 25-1-1994 n° 91-21.582 : RJDA 6/94 n° 618).

La ratification n’est soumise à aucune forme particulière (Cass. civ. 24-10-1905 : DP 1906 I p. 153). Elle peut être expresse ou tacite, mais doit alors résulter d’un fait qui révèle une volonté certaine du tiers d’approuver l’engagement pris par le promettant (Cass. 1e civ. 26-11-1975 : Bull. civ. III n° 351 ; Cass. com. 22-7-1986 n° 85-12.919). Dans un cas où une personne s’était portée fort de la vente d’un immeuble par son propriétaire, majeur en tutelle, il a été jugé que l’autorisation de vendre le bien accordée au tuteur par le juge des tutelles ne suffisait pas à caractériser une ratification tacite de l’engagement pris pour le compte du majeur protégé (Cass. 3e civ. 23-6-2004 n° 03-11.311 : RJDA 12/04 n° 1293). La décision ci-dessus s’inscrit dans le droit fil de cette solution.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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