Cass. 2e civ. 21 octobre 2010 n° 09-69.867 (n° 1910 F-D), Debaecker c/ Assoc. notariale de caution

La saisie conservatoire des droits des associés rend indisponibles les dividendes attachés aux parts sociales saisies de sorte que ceux-ci ne peuvent plus être ensuite saisis par un autre créancier.

La saisie conservatoire des droits des associés rend indisponibles les droits pécuniaires de l’associé débiteur (Loi du 9-7-1991 art. 74 et décret du 31-7-1992 art. 184 sur renvoi de l’article 246), parmi lesquels figurent les bénéfices distribuables attachés aux parts sociales saisies (Cass. 2e civ. 21-6-2007 n° 06-13.386 : BRDA 15-16/07 inf. 2).

Une association avait fait pratiquer une saisie conservatoire des droits d’associé d’un notaire dans une SCP. Deux ans plus tard, un autre créancier du notaire avait effectué une saisie conservatoire de ces mêmes droits et une saisie-attribution des dividendes du notaire entre les mains de la SCP. L’association pouvait-elle être bénéficiaire de ces dividendes alors qu’elle n’avait fait pratiquer une saisie-attribution de ces droits qu’après l’autre créancier ?

La Cour de cassation a répondu par l’affirmative : la saisie conservatoire pratiquée par l’association avait eu pour effet de rendre indisponibles, sauf à son égard, les dividendes attachés aux parts saisies.

à noter

Rendue à propos d’une saisie conservatoire de parts sociales, la solution est transposable à la saisie conservatoire de valeurs mobilières en raison de l’identité des textes applicables.

Le créancier non muni d’un titre exécutoire doit, dans le mois de la saisie conservatoire, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention de ce titre exécutoire ; à défaut, la saisie est caduque (Loi 91-650 art. 70 ; Décret 92-755 art. 215). Une fois que le créancier est muni d’un tel titre, la saisie conservatoire produit effet sans limitation dans le temps. La conversion en saisie-attribution peut donc intervenir à tout moment.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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