Cass. com. 14 décembre 2010 n° 09-71.712 (n° 1302 F-PB), Sté Design Sportswear c/ Sté Christophe Cottin

Pour être opposable aux tiers, la décision conférant au directeur général le pouvoir de représenter la société doit être insérée dans les statuts mis à jour et déposés au greffe.

Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire d'une société par actions simplifiée (SAS) mentionnait l'adoption d'une résolution attribuant au directeur général les mêmes pouvoirs que ceux du président, mais cette disposition n'avait pas été reprise dans les statuts mis à jour et déposés au greffe. Ceux-ci continuaient à prévoir que « seul le président représente la société à l'égard des tiers et que l'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général sont déterminés par les associés en accord avec le président ».La Cour de cassation vient d'en déduire que la SAS ne justifiait pas, à l'égard des tiers, avoir délégué à son directeur général le pouvoir de la représenter et que les poursuites engagées par ce dernier au nom de la société pour saisie-contrefaçon devaient être annulées.

à noter

Aucune disposition légale ou réglementaire ne détermine l'étendue des pouvoirs des dirigeants de SAS autres que le président. Ces pouvoirs doivent donc être fixés avec précision dans les statuts.Une clause statutaire peut donner aux directeurs généraux ou directeurs généraux délégués des SAS le même pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers que celui attribué par la loi au président (C. com. art. L 227-6, al. 3). Dans un tel cas ils ont la qualité de représentants légaux au même titre que le président (Cass. ch. mixte 19-11-2010 n° 10-10.095 et 10-30.215 : BRDA 22/10 inf. 1). Encore faut-il, pour qu'une telle clause soit opposable aux tiers, qu'elle ait été publiée par un dépôt des statuts mis à jour au greffe du tribunal (Cass. com. 3-6-2008 n° 07-14.457 : RJDA 10/08 n° 1042).

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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