A été définitivement adoptée le 13 janvier dernier la proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle.

- Il est prévu (C. com., art. L. 225-18-1 et L. 226-4-1) qu'à compter du 1er janvier de la 6e année suivant l'année de publication de la loi la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le 3e exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins 500 salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 M€ (selon l'INSEE, plus de 2 000 sociétés concernées). Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d'administration est composé au plus de 8 membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. Toute nomination intervenue en violation de ces règles et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle, nullité qui n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

- Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % à l'issue de la première AGO qui suit le 1er janvier de la 3e année suivant l'année de publication de la loi.

- Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance à la date de publication de la loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine AGO ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.

- Le représentant permanent d'une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance.

- Des règles voisines ont été retenues pour le secteur public et, d'ici le 31 décembre 2015, un rapport du Gouvernement au Parlement devra faire le bilan de la place des femmes dans les conseils d'administration ou organes équivalents des établissements publics administratifs de l'État et des établissements publics industriels et commerciaux de l'État non visés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Ce rapport présentera les efforts accomplis ou envisagés par l'État pour se rapprocher dans ces organes d'une proportion de chaque sexe au moins égale à 40 %.

Sources

Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle publiée au Journal Officiel du 28 janvier 2011

Rapport législatif n° 38 (2010-2011) de Mme Marie-Hélène DES ESGAULX, fait au nom de la commission des lois, déposé le 13 octobre 2010, Sénat - Proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle.