Cass. com. 14 décembre 2010 n° 09-72.267 (n° 1315 F-D), Sté Bar tabac Le Laguiolais c/ Le Roch Gambert

Même s'il a été imposé sur la part des bénéfices de la société en nom collectif correspondant à sa part dans le capital, l'associé n'a pas le droit de percevoir ces bénéfices si la décision de les distribuer n'a pas été prise.

Les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé.

Après avoir rappelé ce principe désormais bien établi, la Cour de cassation a censuré la décision d’une cour d’appel qui avait condamné une société en nom collectif (SNC) à payer à un associé sa part des bénéfices sociaux au titre de plusieurs exercices. La cour d’appel avait estimé à tort que l’associé pouvait prétendre à une part des bénéfices en dehors de toute décision de distribution pour les raisons suivantes :

  • dans les SNC, les bénéfices sont imposables au nom des associés dès qu’ils sont réalisés, même s’ils ne sont pas mis en distribution sous forme de dividendes ;
  • la société ne prétendait pas que les bénéfices avaient déjà été distribués ou mis en réserve par une décision des associés approuvant les comptes.

à noter

Dans les SNC et autres sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, les bénéfices sociaux sont imposés directement au nom personnel des associés, chacun d’eux à raison de la part des résultats sociaux correspondant à ses droits dans la société (CGI art. 8). Les bénéfices sont, sur le plan fiscal, considérés comme acquis par les associés dès la date de leur réalisation (date qui coïncide avec la clôture de l’exercice). L’associé est imposé sur une part des bénéfices dont il n’a pas encore disposé (et dont il est susceptible de ne pas disposer, par exemple, si les bénéfices sont affectés aux réserves ou s’ils n’ont fait l’objet d’aucune décision d’affectation entre la clôture de l’exercice et la date à laquelle il cède ses parts). Il n’en résulte pas un droit acquis pour les associés à percevoir les bénéfices dès leur réalisation. Comme dans toute société, ce droit est subordonné à la décision de distribuer ou non les bénéfices. Précisons que si une distribution des bénéfices est ensuite décidée, aucune imposition ne sera établie ultérieurement lors du versement effectif des sommes distribuées.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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