Cass. com. 2 décembre 2010 n° 09-17.495 (n° 2116 F-PB), Poulet c/ Caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté

L'inscription provisoire de nantissement judiciaire est une mesure de sûreté judiciaire et non une saisie. Elle est donc possible sur des parts sociales même si les statuts exigent l'agrément des associés en cas de cession des parts nanties.

Un associé d'une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) dont les parts avaient fait l'objet d'une inscription provisoire de nantissement judiciaire avait demandé la mainlevée de cette mesure en soutenant, d'une part, que l'agrément des associés requis en cas de cession, même forcée, des parts sociales empêchait toute mesure conservatoire sur ces parts et, d'autre part, que cette inscription était contraire à l'article 39 du décret du 31 juillet 1992 qui déclare insaisissables les biens incorporels nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. La Cour de cassation a rejeté cette demande aux motifs que l'inscription provisoire de nantissement est une mesure de sûreté judiciaire et non une saisie, que les dispositions statutaires prévoyant l'agrément des associés en cas de cession des parts sociales nanties ne peuvent pas entraver la prise de cette sûreté et que l'article 39 précité ne s'applique pas aux parts sociales. à noter

Le créancier qui suspecte l'insolvabilité de son débiteur peut être autorisé par le juge à inscrire provisoirement un nantissement sur les droits sociaux appartenant à son débiteur, dans l'attente d'une publicité définitive (Loi du 9-7-1991 art. 67 et 77). L'acte est signifié à la société émettrice ou à l'établissement teneur de compte et les titres ainsi grevés demeurent aliénables (Loi précitée art. 79). Le nantissement judiciaire est une sûreté ouvrant au créancier un droit de préférence et un droit de suite en cas de cession des titres nantis. Contrairement à la saisie, il n'est pas un moyen d'exécution. Ce n'est qu'après l'accomplissement de la publicité définitive (Décret du 31-7-1992 art. 262, al. 1) que le créancier nanti peut demander l'agrément du nantissement par la société émettrice (Décret précité art. 262, al. 2). Les dispositions statutaires prévoyant l'agrément des associés en cas de cession des parts sociales nanties n'empêchent donc pas l'inscription provisoire de nantissement judiciaire.Rendu à propos des parts d'une EARL, la solution est transposable à toutes les parts sociales.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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