Cass. com. 14 décembre 2010 n° 09-68.868 (n° 1293 F-D), Sté RFIL c/ Humbert

Une garantie de passif a été valablement mise en oeuvre par l'acquéreur informé avant la cession du risque ayant entraîné une diminution d'actif car l'engagement ne distinguait pas selon qu'il avait ou non connaissance de la cause de la diminution.

Une garantie de passif a été valablement mise en œuvre par l'acquéreur informé avant la cession du risque ayant entraîné une diminution d'actif car l'engagement ne distinguait pas selon qu'il avait ou non connaissance de la cause de la diminution.

Lors d'une cession d'actions, le cédant s'était engagé à garantir l'acquéreur de « tout préjudice que la société viendrait à supporter par l'effet de la diminution d'un poste d'actif ou de l'augmentation d'un poste de passif dans les comptes arrêtés à une certaine date, dès lors que la cause ou l'origine de la diminution ou de l'augmentation serait antérieure à cette date ».

L'acquéreur avait ultérieurement demandé la mise en œuvre de cette garantie en raison des difficultés de commercialisation de certains matériels fabriqués par la société. La cour d'appel de Lyon avait rejeté la demande : l'acquéreur, parfaitement informé des difficultés de commercialisation, n'avait pas réclamé, avant la fixation définitive du prix, l'inscription d'une provision dans les comptes ou la mention de la dépréciation dans l'annexe.

La Cour de cassation vient de censurer cette décision au motif que l'engagement ne distinguait pas selon que l'acquéreur avait ou non connaissance de la cause ou de l'origine de la diminution d'actif ou de l'augmentation du passif. à noter

L'étendue de la garantie de passif s'apprécie en fonction du contenu de la clause. Lorsqu'elle est claire et précise, le juge doit, en cas de litige, s'en tenir à ce qu'elle prévoit (C. civ. art. 1134). C'est au visa de cet article qu'a été rendue la décision ci-dessus. La question de savoir si la garantie peut être mise en œuvre lorsque l'acquéreur a eu connaissance du risque ayant entraîné l'augmentation du passif ou la diminution de l'actif donne cependant lieu à une jurisprudence contradictoire. Ainsi, il a été jugé qu'une clause garantissant l'acquéreur de tout passif non comptabilisé trouvant son origine avant la cession devait jouer dès l'instant où un tel passif se révélait après la cession, peu important qu'en raison du contrôle qu'il exerçait sur la société avant la cession, l'acquéreur ait été au courant du procès ayant généré ce passif (Cass. com. 1-4-2003 n° 00-11.645 : RJDA 11/03 n° 1079). A l'inverse, l'application d'une garantie a été écartée dans un cas où les difficultés existantes quant à l'augmentation du passif ou la diminution d'actif d'une société étaient connues de l'acquéreur et avaient été prises en compte lors de la fixation du prix de cession (Cass. com. 11-10-2005 n° 03-11.390 : RJDA 2/06 n° 145).

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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