Le 20 février 2007, la Cour de cassation (n° 04-16438) cassait, pour manque de base légale, un arrêt de la cour d’appel d’Amiens qui condamnait un mandataire social à rembourser à la société les indemnités de fin de carrière perçues, au motif que la convention litigieuse n'avait pas été autorisée par le conseil d'administration, et annulait ladite convention en raison du préjudice pécuniaire causé à la société par le versement des cotisations, sans rechercher si l'action en nullité de la convention tendant à l'octroi d'une indemnité de fin de carrière mise en oeuvre dix ans après sa conclusion n'était pas prescrite. Renvoyée devant la cour d’appel de Douai, l’affaire était à nouveau jugée le 26 novembre 2009 et c’est encore un arrêt de cassation que la chambre commerciale publie aujourd’hui sur la site de la Cour de cassation.

L'action en nullité d'une convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce et conclue sans autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. S'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action et les conséquences ainsi tirées de l'article L. 225-42 du même code, qui s'écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24 février 1976, sont conformes à l'exigence de sécurité juridique au regard de l'évolution du droit des sociétés.

L’arrêt qui, après avoir relevé que les attestations versées aux débats démontrent que les membres des conseils d'administration étaient informés de l'existence des conventions mais que cette connaissance, ne valant pas autorisation préalable, ne pouvait suppléer la décision du conseil d'administration, retient que l'approbation par les assemblées générales des comptes des exercices au cours desquels les cotisations étaient prélevées en exécution de ces conventions ne suffit pas à démontrer que celles-ci avaient été révélées et ajoute que la révélation pour les sociétés concernées s'est faite en réalité à la date de paiement des indemnités de fin de carrière, sans rechercher si les conventions litigieuses avaient été dissimulées, ne donne pas de base légale à sa décision.

Actualités Gazette du Palais, 09|02|2011

Sources

Cass. com., 8 février 2011, n°10-11.896