Décret 2010-1619 du 23 décembre 2010 (JO du 26 décembre p. 22701)

Un décret prévoit les modalités de demande d'inscription de points à l'ordre du jour et précise les conditions dans lesquelles un actionnaire de société cotée peut se faire représenter par toute personne de son choix.

1. Un décret, pris en application de l'ordonnance 2010-1511 du 9 décembre dernier (BRDA 24/10 inf. 27), apporte une dernière touche à la transposition de la directive 2007/36 du 11 juillet 2007 sur l'exercice des droits des actionnaires de sociétés cotées (Décret 2010-1619 du 23 décembre 2010 : JO du 26 décembre p. 22701).

Les dispositions nouvelles s'appliquent aux assemblées générales de société anonyme ou de société en commandite par actions tenues à compter du 1er janvier 2011 (Décret art. 13). Compte tenu des délais de préparation des assemblées, elles sont donc susceptibles de devoir être respectées immédiatement si la date de l'assemblée le permet.

Inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour

2. Le décret adapte un certain nombre de dispositions de la partie réglementaire du Code de commerce afin de prendre en compte la faculté désormais ouverte aux actionnaires de société cotée ou non, représentant au moins 5 % du capital (ou moins de 5 % dans les sociétés au capital supérieur à 750 000 €), ou aux associations d'actionnaires (visées à l'article L 225-120 du Code de commerce) de demander l'inscription de points à l'ordre du jour (modification des articles R 225-71 à R 225-74, R 225-81, R 225-83 et R 626-3 du Code de commerce ; Décret art. 2 à 7 et art. 10). Ces points, rappelons-le, ne sont pas liés à un projet de résolution.

3. Pour l'essentiel, la demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour doit être présentée dans les mêmes conditions qu'un dépôt de projet de résolution. On relèvera néanmoins que la demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour doit être motivée (C. com. art. R 225-71, al. 7 modifié ; Décret art. 2, 3°).

4. On sait que les actionnaires qui demandent l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour d'une assemblée générale doivent justifier de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée en transmettant avec leur demande une attestation d'inscription des titres correspondants, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. La même obligation s'impose en cas de demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour. Le nouveau texte précise en outre que c'est à la date de leur demande que les actionnaires doivent procéder à cette justification (C. com. art. R 225-71, al. 10 modifié ; Décret art. 2, 4°).

L'examen du point ou de la résolution par l'assemblée générale reste subordonné à la transmission, par les intéressés, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris (C. com. art. R 225-71, al. 11 nouveau ; Décret art. 2, 5°).

5. En ce qui concerne le délai d'envoi des demandes d'inscription de points ou de projets de résolution par les actionnaires de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne sont pas toutes nominatives, la demande devait jusqu'à présent être envoyée à compter de la publication au Balo de l'avis de réunion et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée. Toutefois, lorsque l'avis était publié plus de quarante-cinq jours avant l'assemblée, les projets de résolution devaient être envoyés dans les vingt jours de la publication de l'avis (ou dans les cinq jours si l'assemblée était réunie en période d'OPA).

Désormais, les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour précédant l'assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l'avis de réunion. Lorsque l'assemblée est convoquée en période d'OPA, ces demandes doivent parvenir à la société au plus tard le dixième jour avant l'assemblée (C. com. art. R 225-73, II modifié ; Décret art. 4, 3°). C'est donc la date de réception par la société de la demande qui est dorénavant prise en compte et non plus la date d'envoi de celle-ci par l'actionnaire.

Les actionnaires qui entendent demander l'inscription d'un point ou de projet de résolution à une date proche de l'expiration du délai auront donc tout intérêt à adresser celle-ci à la société par télécommunication électronique.

Comme auparavant, l'avis de réunion doit mentionner le délai imparti pour l'envoi des demandes.

6. Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé doivent, rappelons-le, publier sans délai sur leur site internet le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires. La liste des points ajoutés à l'ordre du jour doit désormais y être publiée dans les mêmes conditions. Pour chaque point, la société peut publier un commentaire du conseil d'administration ou du directoire, mais ce n'est pas une obligation (C. com. art. R 225-73-1, al. 8 et 9 modifiés ; Décret art. 5).

Représentation d'un actionnaire à l'assemblée

7. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé (Euronext) ou, si les statuts le prévoient, dans celles dont les actions sont admises aux négociations sur un système de négociation organisé (Alternext), un actionnaire peut désormais se faire représenter par toute personne de son choix dans les conditions prévues aux articles L 225-106, I-al. 2 s. du Code de commerce issus de l'ordonnance du 9-12-2010 (BRDA 24/10 inf. 27 nos 3 s.). Les mesures d'application de ces dispositions sont précisées par l'article 8 du nouveau décret.

8. On se souvient que le mandataire doit informer l'actionnaire de tout risque de conflit d'intérêt dans l'exercice de son mandat, y compris lorsque ce risque survient en cours de mandat. Le décret précise que cette information doit être délivrée à l'actionnaire par lettre recommandée AR ou, si le mandataire a préalablement recueilli l'accord de l'actionnaire, par un moyen de communication électronique (C. com. art. R 225-82-1 nouveau).

9. De même, la notification de la caducité du mandat dans le cas où, un risque de conflit d'intérêt étant survenu en cours de mandat, l'actionnaire n'a pas confirmé expressément celui-ci doit être effectuée par le mandataire à la société par lettre recommandée AR ou par un moyen de communication électronique (C. com. art. R 225-82-2 nouveau).

10. Toute personne qui entend procéder à une sollicitation active de mandats doit rendre publique sa politique de vote (C. com. art. L 225-106-2 nouveau, al. 1) selon des modalités qui sont précisées aux I à III l'article R 225-82-3 nouveau du Code de commerce. Ainsi, la personne doit publier sur son site internet un document intitulé « politique de vote », régulièrement mis à jour, document qui doit en outre pouvoir être consulté à l'adresse du domicile ou du siège social qu'il mentionne.

Ce document doit contenir les mentions suivantes :

  • pour une personne physique, ses nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile ;
  • pour une personne morale, sa forme juridique, sa raison ou dénomination sociale, le montant de son capital social, l'adresse de son siège social, son objet, ainsi que les organes chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et ceux chargés de décider des votes qui seront émis ;
  • une description des principes auxquels le mandataire entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote correspondant à des procurations reçues sans instructions de vote ;
  • une présentation de la politique de vote de l'intéressé par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées ;

Ces rubriques doivent porter au moins sur les décisions entraînant une modification des statuts, l'approbation des comptes et du résultat, la nomination et la révocation des organes sociaux, les conventions conclues directement ou indirectement entre la société et l'un de ses dirigeants ou principaux actionnaires sur lesquelles l'assemblée sera appelée à statuer, les programmes d'émission et de rachat des titres de capital et la désignation des commissaires aux comptes.

  • une description des procédures destinées à déceler, prévenir et régler les conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice des droits de vote par l'intéressée.

11. On se souvient que la personne qui sollicite les mandats peut également rendre publiques ses intentions de vote sur les projets de résolution présentés à l'assemblée, auquel cas elle doit exercer un vote conforme à ses intentions pour toute procuration reçue sans instruction de vote (C. com. art. L 225-106-2 nouveau, al. 2). Le nouveau texte précise que la publicité de ces intentions de vote doit être assurée par cette personne sur son site internet (C. com. art. R 225-82-3, IV nouveau).

12. Dans toute formule de procuration adressée aux actionnaires, la société ou le mandataire qu'elle a désigné à cet effet (banquier, prestataire de services d'investissement, etc.) doit, on le sait, rappeler de manière très apparente les dispositions légales prévoyant les conditions dans lesquelles un actionnaire peut se faire représenter. Ce rappel doit désormais également porter sur les dispositions introduites par l'ordonnance prévoyant, pour les actionnaires des sociétés concernées (n° 7), la faculté de se faire représenter par toute personne (C. com. art. R 225-81, 6° modifié ; Décret art. 7).

Le nouvel article R 225-81, 6° prévoit de faire figurer dans la formule de procuration « Le rappel de manière très apparente des dispositions des articles L 225-106 à L 225-106-4 » du Code de commerce. L'article L 225-106-4 n'existant pas, il convient donc mentionner les seuls articles L 225-106 à L 225-106-3.

A notre avis, les sociétés qui ne sont pas concernées par la nouvelle faculté de représentation peuvent se limiter à la mention du seul article L 225-106 du Code de commerce.

La société doit en outre prendre en compte cette nouvelle faculté dans l'énumération des différents choix offerts à l'actionnaire qui ne peut pas assister personnellement à l'assemblée (cf. C. com. art. R 225-81, 7° modifié ; Décret art. 7).

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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