CA Versailles 30 septembre 2010 n° 09-4525, 12e ch. Sect. 2

La société ne doit pas attendre d'être condamnée à indemniser un salarié dont les droits ont été méconnus par le dirigeant pour engager une action en responsabilité contre celui-ci. Elle doit le faire dès réception de la demande d'indemnisation du salarié.

Le gérant d'une SARL avait demandé à un salarié d'accomplir des heures supplémentaires dans des conditions irrégulières et avait établi des bulletins de salaire qui n'en faisaient pas état ; le salarié avait alors demandé à la société le paiement de ces heures par lettre recommandée et la société avait été condamnée à l'indemniser. Plus de trois ans après la réclamation du salarié, la société avait engagé contre le gérant, qui n'était plus en fonction, une action en réparation de son préjudice. Cette action a été déclarée irrecevable car prescrite : la prescription, qui est de trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation (C. com. art. L 223-23), avait commencé à courir du jour de la réception de la lettre recommandée révélant les agissements du gérant et la société ne démontrait pas que ceux-ci lui auraient été dissimulés au-delà de cette date. Elle ne pouvai pas utilement prétendre que le point de départ de la prescription devait être retardé au jour de sa condamnation car le préjudice résultant de celle-ci ne constituait pas le fait dommageable ; il n'était que la conséquence des faits reprochés au gérant. à noter

Cette solution, qui vaut aussi dans les sociétés par actions (C. com. art. L 225-254), illustre l'importance de la distinction entre la faute et le dommage pour déterminer le point de départ de la prescription (pour un autre exemple, voir Cass. com. 20-2-2007 n° 03-12.088 : RJDA 11/07 n° 1116). Au cas particulier, la date de la condamnation de la société n'aurait pu être retenue que si la décision de condamnation avait révélé la faute du gérant et pas seulement ses conséquences.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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