CA Versailles 28 octobre 2010 n° 09-8083, 12e ch. sect. 2, SA Eiffage c/ SAS Eiffame

La nullité doit être prononcée lorsqu'une violation des dispositions régissant les droits de vote est de nature à avoir une incidence sur le résultat du vote.

Aux termes de l'article L 235-2-1 du Code de commerce, les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées.

L'annulation des délibérations n'est pas encourue de plein droit. Mais il y a lieu, compte tenu du caractère fondamental du droit de vote attaché aux actions, de la prononcer dès lors qu'il n'est pas certain que, sans la violation des dispositions régissant ce droit, les délibérations acquises eussent été les mêmes.

En privant un groupe d'actionnaires d'une partie significative de ses droits de vote pour des motifs qui le présentaient comme participant à un concert en vue d'exercer une action sur la politique de la société, le bureau d'une assemblée générale a influé sur les décisions prises par celle-ci. En effet, non seulement ces décisions ont été adoptées sans que les voix de ces actionnaires aient été prises en compte, mais en outre ceux des actionnaires qui n'ont pas été privés de leurs droits ont pu les exercer en réaction à une action de concert, au surplus d'origine étrangère, dont l'importance leur a été présentée comme supérieure à ce qu'elle était. Les délibérations de l'assemblée doivent donc être annulées.

à noter

L'annulation d'une délibération prise en violation des dispositions régissant les droits de vote est facultative pour le juge qui apprécie s'il est opportun de la prononcer ou non. Mais, ainsi que l'illustre la décision de la cour de Versailles, le risque de nullité est patent dès l'instant que l'irrégularité est de nature à avoir une incidence sur le résultat du vote.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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